Les infirmières doivent être rémunérées si elles sont affectées aux tâches d’assistantes sociales en santé

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Les infirmières doivent être rémunérées si elles sont affectées aux tâches d’assistantes sociales en santé

Les infirmières doivent être rémunérées si elles sont affectées aux tâches d’assistantes sociales en santé

Pour l'infirmière professionnelle affectée « ordinairement », et donc non à titre « exceptionnel et contingent », à des activités relevant de la compétence des travailleurs sociaux-sanitaires, s'ouvre le droit à une indemnisation pour le préjudice causé à la dignité et à l'image professionnelles subies en raison de la rétrogradation. La Cour de cassation l'a établi par l'ordonnance n° 12139 déposé aujourd'hui, rejetant le recours d'une Autorité Sanitaire Locale des Abruzzes condamnée par la Cour d'Appel de L'Aquila, sur une base équitable, à payer à l'employé 6% du salaire pour toute la période pendant laquelle l'activité de rang inférieur avait été exercée.

Dans la motivation de la sentence, le Tribunal territorial a souligné le caractère purement manuel des tâches imposées, « compte tenu du caractère intellectuel, dû au niveau de connaissances requis », de la profession d'infirmière et du fait que tout cela se déroulait en présence des patients. Dans l'appel, l'entreprise de santé a déclaré que les activités de l'OSS ne pouvaient pas être considérées comme étrangères au professionnalisme de l'infirmière et que le Code de déontologie exige que les infirmières compensent le mauvais service de l'entreprise.

Pour la Section du Travail, il ne fait aucun doute que la demande faite aux infirmières d'activités spécifiques à l'OSS n'est pas a priori illégitime, trouvant son fondement dans les devoirs de flexibilité du travailleur ; toutefois – précise la Cour – « ces activités ne doivent pas exprimer de contenus professionnels totalement étrangers aux fonctions spécifiques de l’infirmière » ; mais ce n'est pas le cas ici, ajoute-t-il, où il est clair que les tâches demandées concernaient les soins personnels, ce qui est une caractéristique commune aux deux professions. La demande de fonctions inférieures - poursuit la décision - doit également répondre à « un besoin concret et non donc à des choix ou demandes improvisés de travail de niveau inférieur même s'il existe une disponibilité de personnel dans la catégorie concernée ». Enfin, et c’est là le point crucial dans ce cas précis, de telles prestations doivent être demandées « accessoirement ou marginalement ». Les devoirs inférieurs – résume la Cour – sont toujours légitimes s’ils sont « marginaux », c’est-à-dire d’une importance quantitative faible et limitée par rapport aux devoirs réellement pertinents.

Et puis, conclut-il sur ce point, le juge de deuxième instance a correctement retenu que, même s'il ressortait des témoignages que les infirmières étaient principalement affectées à leur propre activité, néanmoins « au fil des ans » on leur avait demandé d'effectuer les services typiques de l'OSS tels que : « Transporter les malades, ranger les lits, répondre aux sonnettes, s'occuper des tâches d'hygiène des patients, changer les couches, porter les bassins et les urinoirs puis les vider et les nettoyer » ; et ce de manière « loin d’être marginale et sporadique, ni de courte durée, mais plutôt constante et systématique, puisqu’elle est réalisée quotidiennement et pendant une bonne partie de la journée de travail ».

Français Élargissant le cadre au domaine spécifique des infirmières, la Cour de cassation a établi le principe de droit suivant dans le domaine de l'emploi public privatisé : « le travailleur, étant donné que son devoir de collaboration loyale à la protection de l'intérêt public sous-jacent à l'exercice de l'activité est pertinent, peut être affecté à des tâches inférieures à celles qui lui sont assignées, mais seulement à condition que ces tâches ne soient pas complètement étrangères à son professionnalisme, qu'il existe un besoin objectif, organisationnel ou de sécurité, de l'employeur et que, de plus, la demande de telles tâches inférieures se produise de manière marginale par rapport aux activités qualifiantes de la classification professionnelle du travailleur ou que, lorsque cette marginalité ne se produit pas, sans préjudice de l'exercice prédominant des activités qualifiantes susmentionnées, l'exercice de tâches inférieures soit simplement occasionnel ».

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