Le droit humain à la démocratie existe-t-il ?

Il y a quelques mois, le Guatemala, en tant qu’État membre du Système interaméricain des droits de l’homme, a soumis une demande d’avis consultatif à la Cour interaméricaine, ce qui soulève une question centrale pour notre région.
Selon la Convention américaine relative aux droits de l'homme (à laquelle notre pays appartient également), à travers cette juridiction, la Cour internationale peut émettre des interprétations de la Convention, ou d'autres traités, sans qu'il y ait de cas controversé (article 64).
Les questions soulevées dans l’avis consultatif rendu par le Guatemala sont fondamentales pour tous les États parties car elles fourniront une solution avec des paramètres importants pour leurs systèmes juridiques nationaux.
La demande est légitime à la lumière du traitement réservé à la démocratie en tant que valeur fondamentale de nos sociétés dans le système juridique interaméricain et dans les traités internationaux existant au-delà de ce système.
Le préambule de la Convention américaine stipule que les États américains réaffirment leur objectif de consolider sur le continent, dans le cadre d'« institutions démocratiques », un régime de liberté personnelle et de justice sociale, fondé sur le respect des droits de l'homme.
De son côté, l'article 1 de la Charte démocratique interaméricaine stipule que : « Les peuples des Amériques ont droit à la démocratie et leurs gouvernements ont l'obligation de la promouvoir et de la défendre. » Il ajoute que la démocratie est essentielle au développement social, politique et économique de ces peuples.
Pour la Charte démocratique elle-même, l’exercice effectif de la démocratie représentative est la base de l’État de droit et des régimes constitutionnels des États membres de l’OEA (article 2).
D’autre part, le préambule de la Charte de l’OEA établit que la démocratie représentative est une condition indispensable à la stabilité, à la paix et au développement de la région.
Bien que son article 2 stipule que, pour que l'OEA puisse réaliser ses principes fondateurs et remplir ses obligations régionales, l'un de ses objectifs essentiels est : « Promouvoir et consolider la démocratie représentative tout en respectant le principe de non-intervention. »
Ainsi, dans la demande d'avis consultatif 34/2025, « sur la démocratie et sa protection devant le système interaméricain des droits de l'homme », la question suivante est posée :
Les États sont-ils tenus de garantir et de promouvoir la démocratie en tant que droit humain protégé par la Convention américaine, ou comme moyen de développement social, politique et économique, et d'exercice effectif des droits humains ? Ou les deux ?
Comme on peut le constater, l'objectif de la Cour ne se limite pas à clarifier si la démocratie est un élément pertinent du système régional des droits de l'homme. Il va au-delà.
Dans la mesure où il existe des éléments objectifs permettant de respecter une obligation internationale des États de protéger et de promouvoir la démocratie, la Cour doit déterminer si l’accès et la vie dans une démocratie constituent un véritable droit de l’homme, dans sa dimension subjective.
Concrètement, cela signifie que la Cour déterminera si une personne affectée par cette situation peut poursuivre un État pour non-respect de son obligation correspondante d’établir et de maintenir un système démocratique.
Ce qui précède ne peut être ignoré par le Mexique ni par aucun des pays qui font partie du système interaméricain, qui a été au cœur de l’évolution et du développement des systèmes démocratiques sur le continent.
Magistrat électoral du TEPJF.
Eleconomista